Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 janvier 1993 portant application de l'article R. 231-68 du code du travail relatif aux éléments de référence et aux autres facteurs de risque à prendre en compte pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail lors des manutentions manuelles de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le29 janvier 1993
Publié le19 février 1993
Articles3 articles en vigueur
NORTEFT9300127A
IdentifiantLEGITEXT000006081185
RéférenceArrêté du 29 janvier 1993 portant application de l'article R. 231-68 du code du travail relatif aux éléments de référence et aux autres facteurs de risque à prendre en compte pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail lors des manutentions manuelles de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment l’article R. 231-68 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006927052

1. Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article R. 231-68 du code du travail, la liste non exhaustive des éléments de référence et des autres facteurs de risque à prendre en compte pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail est précisée en annexe au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006927053

1. Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Eléments de référence et autres facteurs de risque.

Article Annexe LEGIARTI000006679615

1. L'évaluation des conditions de la manutention manuelle doit s'appuyer sur les éléments de référence et les autres facteurs de risque tels que définis ci-dessous, combinés toutes les fois qu'une analyse multifactorielle s'avère nécessaire.

2. 1° Caractéristiques de la charge

3. La manutention manuelle d'une charge peut présenter un risque, notamment dans les cas suivants :

4. a) La charge est trop lourde ou trop grande ;

5. b) La charge est encombrante ou difficile à saisir ;

6. c) La charge est en équilibre instable ou son contenu risque de se déplacer ;

7. d) La charge est placée de telle façon qu'elle doit être tenue ou manipulée à distance du tronc ou avec une flexion ou une torsion du tronc ;

8. e) La charge est susceptible, du fait de son aspect extérieur et/ou de sa consistance, d'entraîner des lésions pour le travailleur, notamment en cas de heurt.

9. 2° Effort physique requis

10. Un effort physique peut présenter un risque notamment dans les cas suivants :

11. a) Il est trop important ;

12. b) Il ne peut être réalisé que par un mouvement de torsion du tronc ;

13. c) Il peut entraîner un mouvement brusque de la charge ;

14. d) Il est accompli alors que le corps est en position instable.

15. 3° Caractéristiques du milieu de travail

16. Les caractéristiques du milieu de travail peuvent accroître un risque, notamment dans les cas suivants :

17. a) L'espace libre, notamment vertical, est insuffisant pour l'exercice de l'activité concernée ;

18. b) Le sol est inégal, donc source de trébuchements, ou bien glissant pour les chaussures que porte le travailleur ;

19. c) L'emplacement ou le milieu de travail ne permettent pas au travailleur la manutention manuelle de charges à une hauteur sûre et dans une bonne posture ;

20. d) Le sol ou le plan de travail présentent des dénivellations qui impliquent la manipulation de la charge sur différents niveaux ;

21. e) Le sol ou le point d'appui sont instables ;

22. f) La température, l'humidité ou la circulation de l'air sont inadéquates.

23. 4° Exigences de l'activité

24. L'activité peut présenter un risque, notamment lorsqu'elle comporte l'une ou plusieurs des exigences suivantes :

25. a) Efforts physiques sollicitant notamment le rachis, trop fréquents ou trop prolongés ;

26. b) Période de repos physiologique ou de récupération insuffisante ;

27. c) Distances trop grandes d'élévation, d'abaissement ou de transport ;

28. d) Cadence imposée par un processus non susceptible d'être modulé par le travailleur.

29. 5° Autres facteurs de risque

30. Les risques peuvent être aggravés, notamment :

31. a) Par l'inadéquation des vêtements, chaussures ou autres effets personnels portés par le travailleur ;

32. b) Par l'insuffisance ou l'inappropriation des connaissances ou de la formation.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.

Le ministre du travail de l’emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du-directeur des relations du travail :

Le sous-directeur des conditions de travail, F. BRUN

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :

L’administrateur civil, J.- J.RENAULT

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 février 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.