Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spécialités des greffiers des services judiciaires et aux modalités transitoires de leur attribution

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1993
NatureArrêté
Signé le16 mars 1993
Publié le19 mars 1993
Articles7 articles en vigueur
NORJUSB9310073A
IdentifiantLEGITEXT000006081440
RéférenceArrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spécialités des greffiers des services judiciaires et aux modalités transitoires de leur attribution, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires, notamment son article 31,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006928295

1. Tout greffier des services judiciaires a vocation à détenir une ou plusieurs spécialités.

Article 2 LEGIARTI000006928296

1. Chaque spécialité comprend deux degrés.

2. Le premier degré correspond à l'acquisition de la spécialité, le second à son perfectionnement.

Article 3 LEGIARTI000006928297

1. Les changements d'affectation des greffiers peuvent être subordonnés à la détention d'au moins une spécialité.

2. A cet effet, l'administration fait connaître les spécialités requises pour les postes à pourvoir.

Nota : .

Article 4 LEGIARTI000006928298

1. Le directeur des services judiciaires attribue, avant le 1er décembre 1993, aux greffiers titularisés avant le 1er janvier 1993 le premier degré de la spécialité acquise, notamment par leur expérience professionnelle, au vu des déclarations formulées par les agents, au plus tard trois mois après la date de publication du présent arrêté.

2. A défaut de déclaration dans ces délais, le premier degré d'une spécialité sera conféré aux agents compte tenu des éléments de leur dossier administratif.

Article 5 LEGIARTI000006928299

1. Au cours de leur carrière, les greffiers peuvent se perfectionner dans une spécialité acquise au titre de l'article 4 en vue d'en obtenir le second degré. Ils peuvent également acquérir ou se perfectionner dans une ou plusieurs autres spécialités en vue d'en obtenir les premier ou second degrés.

Nota : .

Article 6 LEGIARTI000006928300

1. Les dispositions des articles 3 et 5 sont applicables à compter du 1er décembre 1993.

Article 7 LEGIARTI000006928301

1. Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.

Le garde des sceaux, ministre de la justice. Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires, R. TACHEAU

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives. Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, L. MARIOTTE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.