Arrêté du 14 avril 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteArrêté du 14 avril 2008
RattachementTITRE II SUSPENSION, RETRAIT ET RESTRICTION DU CERTIFICAT DE SÉCURITÉ
IdentifiantLEGIARTI000033188322
Texte parentLEGITEXT000018744946
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 avril 2008 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Le certificat de sécurité peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par l'EPSF, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à sa délivrance prévues à l'article 2 du présent arrêté.

2. En cas d'urgence ou de manquements graves ou répétés d'une entreprise ferroviaire à la réglementation de sécurité de l'exploitation, ou en cas d'insuffisances dans l'état technique de ses matériels roulants, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement le certificat de sécurité du titulaire pour une durée maximale de deux mois.

3. Toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe entraîne automatiquement et immédiatement les mêmes effets concernant la partie B du certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033188322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.