Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 mai 2008.

TexteDécret n°2008-460 du 15 mai 2008
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000018803387
Texte parentLEGITEXT000018803373
Référencearticle 4 du décret n°2008-460 du 15 mai 2008 (version du 19 mai 2008)Légifrance →

1. Si les comptes annuels du dernier exercice contrôlé par le comité d'examen mentionné à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction au 1er janvier 2007, ont fait l'objet d'un avis favorable, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale des exercices antérieurs à la date d'application des mesures du présent décret sont considérés comme approuvés.

2. Si les comptes annuels du dernier exercice contrôlé par le comité d'examen mentionné à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction au 1er janvier 2007, ont fait l'objet d'un avis défavorable, ou si les comptes n'ont jamais été contrôlés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale des exercices antérieurs à la date d'application des mesures du présent décret sont considérés comme approuvés, à condition que les comptes annuels du premier exercice faisant l'objet d'une validation ou d'une certification soient certifiés ou validés par l'organisme national dans le cadre de la procédure prévue par les articles LO 132-2-1 du code des juridictions financières, L. 114-6 et L. 114-8 du code de la sécurité sociale.

3. L'approbation implicite résultant des deux alinéas précédents ouvre au comptable concerné le droit de demander l'octroi d'un quitus pour les exercices en cause à l'autorité comptétente de l'Etat visée aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2 du code de sécurité sociale.

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