Article 1 LEGIARTI000018803381
A modifié :
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 823-12 et R. 823-17 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 41 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 27 septembre 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2007 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 décembre 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 décembre 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 décembre 2007 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 13 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Si les comptes annuels du dernier exercice contrôlé par le comité d'examen mentionné à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction au 1er janvier 2007, ont fait l'objet d'un avis favorable, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale des exercices antérieurs à la date d'application des mesures du présent décret sont considérés comme approuvés.
2. Si les comptes annuels du dernier exercice contrôlé par le comité d'examen mentionné à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction au 1er janvier 2007, ont fait l'objet d'un avis défavorable, ou si les comptes n'ont jamais été contrôlés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale des exercices antérieurs à la date d'application des mesures du présent décret sont considérés comme approuvés, à condition que les comptes annuels du premier exercice faisant l'objet d'une validation ou d'une certification soient certifiés ou validés par l'organisme national dans le cadre de la procédure prévue par les articles LO 132-2-1 du code des juridictions financières, L. 114-6 et L. 114-8 du code de la sécurité sociale.
3. L'approbation implicite résultant des deux alinéas précédents ouvre au comptable concerné le droit de demander l'octroi d'un quitus pour les exercices en cause à l'autorité comptétente de l'Etat visée aux articles R. 151-1, R. 152-1 et R. 152-2 du code de sécurité sociale.
1. Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mai 2008).