1. Les compétences prévues aux articles L. 712-8, L. 712-9, L. 712-10, L. 954-1, L. 954-2 et L. 954-3 du code de l'éducation s'appliquent de plein droit aux universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance.
Ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2008.
TexteOrdonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019243700
Texte parentLEGITEXT000019243693
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