Décret n°2008-774 du 30 juillet 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-774 du 30 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019281475
Texte parentLEGITEXT000019281469
Référencearticle 1 du décret n°2008-774 du 30 juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre VI du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est ainsi intitulé : « Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes ».

2. II.-La section première de ce chapitre est complétée par les articles suivants :

3. « Art.D. 226-1-1.-En application de l'article L. 226-12-1, les cadres territoriaux qui, par délégation du président du conseil général, prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixent les modalités de leur mise en œuvre suivent, après leur prise de fonction, une formation relative à la protection de l'enfance, organisée conformément au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

4. « Cette formation, d'une durée de 240 heures, est commencée dans l'année qui suit leur prise de fonction et se déroule sur une amplitude maximale de 18 mois.

5. « La formation théorique d'une durée de 200 heures comprend 30 heures effectuées en commun avec les professionnels d'autres institutions intervenant dans le champ de la protection de l'enfance.

6. « Le stage pratique, d'une durée de 40 heures, est organisé sous la responsabilité de l'employeur et selon des modalités définies en concertation avec l'organisme chargé de la formation. Il est effectué dans une institution participant à la protection de l'enfance autre que celle à laquelle les cadres territoriaux concernés appartiennent.

7. « Art.D. 226-1-2.-La formation prévue à l'article D. 226-1-1 comprend les quatre domaines de compétences suivants :

8. « 1° Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ;

9. « 2° Connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de l'enfant et de la famille ;

10. « 3° Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ;

11. « 4° Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance.

12. « Le contenu de la formation dans chacun de ces domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités territoriales.

13. « Art.D. 226-1-3.-A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1, l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. D226-1-1, art. D226-1-2, art. D226-1-3
    Divisions : Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019281475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.