Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 2006
NatureArrêté
Signé le9 mars 2006
Publié le14 mars 2006
Articles3 articles en vigueur
NORBUDB0610016A
IdentifiantLEGITEXT000019457977
RéférenceArrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts ;

Vu les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;

Vu la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), et notamment son article 53-III ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment ses articles 18 et 19 ;

Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000037614301

en vigueur le 14 novembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

2. 1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;

3. 2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

4. 3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

5. 4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

6. 5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

7. 6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

8. 7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,6 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est inférieure à 65 % ; 11,3 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 65 % et inférieure à 70 % ; 10,9 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 75 % ; 10,1 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 75 % ;

9. 8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

10. 9. Prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Article 1 Modifié LEGIARTI000036476609

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 14 novembre 2018

1. Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

2. 1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;

3. 2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

4. 3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

5. 4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

6. 5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

7. 6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

8. 7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,6 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est inférieure à 65 % ; 11,3 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 65 % et inférieure à 70 % ; 10,9 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 75 % ; 10,1 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 75 % ;

9. 8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

10. 9. Prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

11. Par dérogation au 7 ci-dessus, la part des mises affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 11,863 % pour le jeu de loterie instantanée Unis Pour les Fêtes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000036098281

en vigueur le 27 novembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

2. 1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;

3. 2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

4. 3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

5. 4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

6. 5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

7. 6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

8. 7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,6 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est inférieure à 65 % ; 11,4 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 65 % et inférieure à 70 % ; 11,0 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 75 % ; 10,3 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 75 % ;

9. 8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

10. 9. Prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

11. Par dérogation au 7 ci-dessus, la part des mises affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 11,863 % pour le jeu de loterie instantanée Unis Pour les Fêtes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033853459

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 27 novembre 2017

1. Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

2. 1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;

3. 2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

4. 3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

5. 4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

6. 5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

7. 6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

8. 7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,6 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est inférieure à 65 % ; 11,4 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 65 % et inférieure à 70 % ; 11,0 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 75 % ; 10,3 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 75 % ;

9. 8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

10. 9. Prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Article 1 Modifié LEGIARTI000031846681

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

2. 1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ;

3. 2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

4. 3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

5. 4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

6. 5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

7. 6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

8. 7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,7 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est inférieure à 65 % ; 11,5 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 65 % et inférieure à 70 % ; 11,3 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 70 % et inférieure à 75 % ; 10,6 % pour les jeux dont la part affectée aux gagnants est supérieure ou égale à 75 % ;

9. 8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

10. 9. Prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

11. Par dérogation au 7 ci-dessus, la part des mises affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,5 % à compter du 1er janvier 2016 pour le jeu de loterie instantanée " Solidaires pour un monde meilleur ".

Article 1 Modifié LEGIARTI000031387572

en vigueur le 9 novembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

2. 1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé ;

3. 2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

4. 3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

5. 4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

6. 5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

7. 6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

8. 7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 11,320 % pour les jeux de loterie instantanée, 11,420 % pour les autres jeux de loterie et 10,830 % maximum en moyenne pour l'ensemble des paris sportifs ;

9. 8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

10. 9. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.

11. Par dérogation au 7 ci-dessus, la part des mises affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,320 % pour le jeu de loterie instantanée "Solidaires pour un monde meilleur".

Article 1 Modifié LEGIARTI000027265479

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 9 novembre 2015

1. Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

2. 1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé ;

3. 2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

4. 3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

5. 4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

6. 5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

7. 6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

8. 7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 11, 320 % pour les jeux de loterie instantanée, 11,420 % (1) pour les autres jeux de loterie et 10, 830 % maximum en moyenne pour l'ensemble des paris sportifs ;

9. 8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

10. 9. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.

Nota : (1) Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2013, au 7 de l'article 1er, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2013, le taux " 11,420 % " est remplacé par le taux " 11,570 % ".

Article 1 Modifié LEGIARTI000022505648

en vigueur le 18 juillet 2010, jusqu'au 1er avril 2013

1. Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :

2. 1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé ;

3. 2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;

4. 3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;

5. 4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

6. 5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

7. 6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;

8. 7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 11, 320 % pour les jeux de loterie instantanée, 11, 230 % pour les jeux Loto et Super Loto et le jeu Joker + exploité conjointement avec les jeux Loto et Super Loto, 10, 830 % pour les autres jeux de loterie, y compris le jeu Joker + exploité seul ou avec d'autres jeux que les jeux Loto et Super Loto et 10, 830 % maximum en moyenne pour l'ensemble des paris sportifs ;

9. 8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;

10. 9. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019458001

en vigueur le 1er juillet 2007, jusqu'au 18 juillet 2010

1. Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par La Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer sont affectées comme suit :

2. 1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 ci-dessous ;

3. 2. Droit de timbre prévu aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts, pour les jeux concernés par ces articles ;

4. 3. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

5. 4. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

6. 5. Prélèvement au profit de l'établissement public chargé du développement du sport institué par l'article 53-III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

7. 6. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 11,320 % pour les jeux de loterie instantanée, 11,230 % pour les jeux Loto et Super Loto et le jeu Joker + exploité conjointement avec les jeux Loto et Super Loto et 10,830 % pour les autres jeux, y compris le jeu Joker + exploité seul ou avec d'autres jeux que les jeux Loto et Super Loto ;

8. 7. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable aux frais d'organisation et de placement ;

9. 8. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019457981

en vigueur le 15 mars 2006, jusqu'au 1er juillet 2007

1. Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par La Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer sont affectées comme suit :

2. 1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 ci-dessous ;

3. 2. Droit de timbre prévu aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts, pour les jeux concernés par ces articles ;

4. 3. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

5. 4. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

6. 5. Prélèvement au profit de l'établissement public chargé du développement du sport institué par l'article 53-III de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

7. 6. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,200 % pour les jeux de loterie instantanée, 11,950 % pour les jeux Loto et Super Loto et le jeu Joker+ exploité conjointement avec les jeux Loto et Super Loto et 11,550 % pour les autres jeux, y compris le jeu Joker+ exploité seul ou avec d'autres jeux que les jeux Loto et Super Loto ;

8. 7. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable aux frais d'organisation et de placement ;

9. 8. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.

Article 2 LEGIARTI000039313215

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 55,35 % et la part affectée à l'option “ 2nd tirage ” est de 59 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 65,5 % jusqu'au 31 décembre 2020 et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,08 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions ;

9. 8. Pour les jeux dits “ multijoueurs ”, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % pour les formules du jeu Bingo et de 72 % pour le jeu “ Mise à Feu ” ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

11. 10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000037832168

en vigueur le 16 décembre 2018, jusqu'au 6 novembre 2019

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 65,5 % jusqu'au 31 décembre 2020 et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,58 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les jeux dits “ multijoueurs ”, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % pour les formules du jeu Bingo et de 72 % pour le jeu “ Mise à Feu ” ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

11. 10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000037614318

en vigueur le 14 novembre 2018, jusqu'au 16 décembre 2018

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 65,5 % jusqu'au 31 décembre 2020 et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,58 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

11. 10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000037494615

en vigueur le 15 octobre 2018, jusqu'au 14 novembre 2018

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 %. Jusqu'au 1er octobre 2018, la part affectée aux gagnants est de 66,00 % pour le jeu Astrologie et de 67,50 % pour le jeu Ile aux Trésors, et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces deux jeux de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,58 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo, la part affectée aux gagnants est au maximum de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

11. 10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2017 (CPAB1732618A), les dispositions du 1 de l’article 2 entrent en vigueur le 31 décembre 2017.

Article 2 Modifié LEGIARTI000036476626

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 15 octobre 2018

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 64 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 %. Jusqu'au 1er octobre 2018, la part affectée aux gagnants est de 66,00 % pour le jeu Astrologie et de 67,50 % pour le jeu Ile aux Trésors, et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces deux jeux de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 76 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,58 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One et pour les formules de jeu Bingo Good Afternoon et Bingo Fifty Fifty, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

11. 10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2017 (CPAB1732618A), les dispositions du 1 de l’article 2 entrent en vigueur le 31 décembre 2017.

Article 2 Modifié LEGIARTI000036265312

en vigueur le 25 décembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2018

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 %. Jusqu'au 1er octobre 2018, la part affectée aux gagnants est de 66,00 % pour le jeu Astrologie et de 67,50 % pour le jeu Ile aux Trésors, et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces deux jeux de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One et pour les formules de jeu Bingo Good Afternoon et Bingo Fifty Fifty, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

11. 10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000035679919

en vigueur le 2 octobre 2017, jusqu'au 25 décembre 2017

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 %. Jusqu'au 1er octobre 2018, la part affectée aux gagnants est de 66,00 % pour le jeu Astrologie et de 67,50 % pour le jeu Ile aux Trésors, et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces deux jeux de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, et jusqu'au 31 décembre 2017 pour les formules de jeu Bingo Good Afternoon et Bingo Fifty Fifty, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

11. 10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000034924717

en vigueur le 15 juin 2017, jusqu'au 2 octobre 2017

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, et jusqu'au 31 décembre 2017 pour les formules de jeu Bingo Good Afternoon et Bingo Fifty Fifty, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

11. 10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000034117380

en vigueur le 5 mars 2017, jusqu'au 15 juin 2017

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto, la part affectée aux gagnants est en moyenne, sur l'ensemble des tirages, de 54,75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,25 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

11. 10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000035250387

en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 5 mars 2017

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75,5 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

11. 10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000034116821

en vigueur le 3 novembre 2016, jusqu'au 1er mars 2017

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 % ;

11. 10. Pour l'ensemble des jeux dénommés " Illiko Live " et sur un nombre significatif d'émissions et jusqu'au 30 juin 2018, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 70,000 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033139650

en vigueur le 26 septembre 2016, jusqu'au 3 novembre 2016

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033057056

en vigueur le 12 août 2016, jusqu'au 26 septembre 2016

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000032362360

en vigueur le 2 mai 2016, jusqu'au 12 août 2016

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2016 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000031846690

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 2 mai 2016

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

6. 5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,75 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One et jusqu'au 1er avril 2016, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

10. 9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2016 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000031287172

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % pour le jeu Tac O Tac, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,06 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 %. Pour la formule de jeu Bingo One et jusqu'au 31 décembre 2015, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % ;

10. 9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,550 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 % ;

11. 10. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2016 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72,000 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000029673710

en vigueur le 3 novembre 2014, jusqu'au 15 octobre 2015

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % pour le jeu Tac O Tac, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,06 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 %. Pour la formule de jeu Bingo One et jusqu'au 31 décembre 2015, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % ;

10. 9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,550 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000028542949

en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 3 novembre 2014

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % pour le jeu Tac O Tac, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,06 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

10. 9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,550 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027960383

en vigueur le 16 septembre 2013, jusqu'au 1er février 2014

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires " Compte double ", " Duo " et " Double chance ", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % pour le jeu Tac O Tac, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,06 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

10. 9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,550 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027480189

en vigueur le 3 juin 2013, jusqu'au 16 septembre 2013

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires " Compte double ", " Duo " et " Double chance ", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

10. 9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,550 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027096458

en vigueur le 24 février 2013, jusqu'au 3 juin 2013

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

10. 9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 69,750 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000026460394

en vigueur le 7 octobre 2012, jusqu'au 24 février 2013

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,50 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

10. 9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 69,750 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024952321

en vigueur le 12 décembre 2011, jusqu'au 7 octobre 2012

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

10. 9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 69,750 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,050 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024168122

en vigueur le 20 juin 2011, jusqu'au 12 décembre 2011

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,750 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

10. 9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,820 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023444338

en vigueur le 3 janvier 2011, jusqu'au 20 juin 2011

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,500 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 0,500 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0,600 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65,000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

10. 9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,820 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024944015

en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 3 janvier 2011

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l' article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 . Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 2,000 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 930 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 600 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65, 000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

10. 9. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,820 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000022505656

en vigueur le 18 juillet 2010, jusqu'au 1er octobre 2010

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l' article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 . Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 2,000 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 930 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 85,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 600 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65, 000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

10. 9. Pour Oxo, la part affectée aux gagnants est de 67, 1 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 5 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020981307

en vigueur le 14 septembre 2009, jusqu'au 18 juillet 2010

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 . Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 2,000 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 , modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 930 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 600 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65, 000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % ;

10. 9. Pour Oxo, la part affectée aux gagnants est de 67, 1 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 5 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020371269

en vigueur le 11 mars 2009, jusqu'au 14 septembre 2009

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 . Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 2,000 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 , modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 59,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour le jeu Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 600 % ;

9. 8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65, 000 % ; pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la contrepartie, la part moyenne affectée aux gagnants est de 64, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 1 % (1) ;

10. 9. Pour Oxo, la part affectée aux gagnants est de 67, 1 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est de 0, 5 % (2).

Nota : (1) : Arrêté du 2 mars 2009 : article 1 : le point 8 entre en vigueur le 23 mars 2009. (2) : Arrêté du 2 mars 2009 article 2 : le point 9 entre en vigueur le 16 mars 2009.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019458613

en vigueur le 5 octobre 2008, jusqu'au 11 mars 2009

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 2,000 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 59,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux "Tac o Tac Gagnant à vie" et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019458219

en vigueur le 13 janvier 2008, jusqu'au 5 octobre 2008

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 50, 485 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50, 000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56, 600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 59, 000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1, 930 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66, 520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0, 180 % ;

7. 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ;

8. 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux "Tac o Tac Gagnant à vie" et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019458159

en vigueur le 8 octobre 2007, jusqu'au 13 janvier 2008

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 50,485 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

4. 3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 59,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour Cote & Match, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 4,000 % ;

8. 7. Pour Loto Foot, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % ;

9. 8. Pour les jeux de loterie instantanée, la part affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux Tac o Tac Gagnant à vie et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019457978

en vigueur le 15 mars 2006, jusqu'au 8 octobre 2007

1. La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

2. 1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 50,485 % ;

3. 2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, modifié par l'article 61 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

4. 3. Pour Joker+, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

5. 4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 57,155 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

6. 5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

7. 6. Pour Cote & Match, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 4,000 % ;

8. 7. Pour Loto Foot, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % ;

9. 8. Pour les jeux de loterie instantanée, la part affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux Tac o Tac Gagnant à vie et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %.

Article 3 LEGIARTI000019457980

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 26 mars 2006.

2. A cette date, l'arrêté du 31 décembre 1997 est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000019457979

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, J. Dubertret

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mars 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019457977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.