1. Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19 du code de la route et la tenue de haute visibilité prévue au III, troisième alinéa, du même article ainsi que le gilet de haute visibilité prévu à l'article R. 431-1-1 du code de la route doivent respecter les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur, définies à l' annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-3 dudit code.
Arrêté du 29 septembre 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteArrêté du 29 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000030582691
Texte parentLEGITEXT000019567362
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