Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1141 du 4 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019729360
Texte parentLEGITEXT000019729355
Référencearticle 1 du décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié :

2. 1° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article R. 212-79 ainsi rédigé :

3. « Art.R. 212-79.-Tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 est tenu d'établir un relevé indiquant :

4. a) La mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;

5. b) Les fermes aquacoles, zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport ;

6. c) Tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux.

7. Ce relevé doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle. » ;

8. 2° Il est inséré dans l'article R. 215-6 un IV ainsi rédigé :

9. « IV. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 de ne pas remplir, à l'issue de chaque transport, le relevé mentionné à l'article R. 212-79 ou de ne pas le conserver pendant la durée prévue au même article. » ;

10. 3° Il est inséré après l'article R. 223-4 un article R. 223-4-1 ainsi rédigé :

11. « Art.R. 223-4-1.-Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 qui constate une hausse de mortalité constituant une présomption d'atteinte par l'une des maladies réputées contagieuses prévues à l'article L. 223-2, est tenu d'en faire la déclaration immédiate au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux.

12. La hausse de mortalité visée à l'alinéa précédent s'entend au sens du j de l'annexe I de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 » ;

13. 4° Il est ajouté à l'article R. 228-6 un alinéa ainsi rédigé :

14. « 6° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019729360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.