1. I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
3. Art. 53
4. -Code de la sécurité sociale.
5. Art. L139-2
6. III. ― En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455, 26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :
7. 1° 395 826 320, 81 € au régime social des indépendants ;
8. 2° 4 087 798, 76 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
9. 3° 5 920 241, 49 € à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
10. 4° 37 129 567, 90 € à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
11. 5° 21 018 446, 12 € à l'Établissement national des invalides de la marine ;
12. 6° 1 076 067, 55 € à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
13. 7° 1 950 249, 42 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;
14. 8° 47 793 082, 08 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;
15. 9° 238 559 841, 55 € à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
16. 10° 47 538, 46 € à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ;
17. 11° 14 301, 12 € à la caisse nationale des barreaux français.