Texte consolidé · Loi

Loi n° 55-1063 du 6 août 1955 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Blanquette de Limoux » et le « Vin de Blanquette » sur le territoire des communes dont la production bénéficie de ces appellations contrôlées (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 1955
NatureLoi
Signé le6 août 1955
Publié le10 août 1955
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000020047590
RéférenceLoi n° 55-1063 du 6 août 1955 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Blanquette de Limoux » et le « Vin de Blanquette » sur le territoire des communes dont la production bénéficie de ces appellations contrôlées (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000020048541

1. A l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations "Blanquette de Limoux", "Blanquette méthode ancestrale" et "Crémant de Limoux", toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000020048542

en vigueur le 11 août 1955, jusqu'au 28 mai 2005

1. Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis dans les communes dont la production bénéficie de ces appellations contrôlées, seront tenus de déclarer à l'administration des contributions indirectes leurs stocks de bouteilles de vins mousseux dont la fabrication est interdite par l'article 1er ci-dessus. Un délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi, sera accordé aux détenteurs de ces vins mousseux pour l'écoulement desdits stocks.

Article 3 LEGIARTI000020233968

1. Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes.

3. Elles seront poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions indirectes.

Article 3 Modifié LEGIARTI000020048544

en vigueur le 11 août 1955, jusqu'au 1er septembre 1993

1. Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 2.000 F au moins et 50.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes.

3. Elles seront poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions indirectes.

4. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 août 1955).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020047590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.