Article 1 LEGIARTI000020048541
1. A l'intérieur de l'aire géographique de production des appellations "Blanquette de Limoux", "Blanquette méthode ancestrale" et "Crémant de Limoux", toute élaboration de vins mousseux autres que des vins mousseux à appellation d'origine contrôlée est interdite.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000020048542
en vigueur le 11 août 1955, jusqu'au 28 mai 2005
1. Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis dans les communes dont la production bénéficie de ces appellations contrôlées, seront tenus de déclarer à l'administration des contributions indirectes leurs stocks de bouteilles de vins mousseux dont la fabrication est interdite par l'article 1er ci-dessus. Un délai d'un an, à compter de la promulgation de la présente loi, sera accordé aux détenteurs de ces vins mousseux pour l'écoulement desdits stocks.
Article 3 LEGIARTI000020233968
1. Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes.
3. Elles seront poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions indirectes.
Article 3 Modifié LEGIARTI000020048544
en vigueur le 11 août 1955, jusqu'au 1er septembre 1993
1. Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 2.000 F au moins et 50.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes.
3. Elles seront poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions indirectes.
4. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.