Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article R. 123-211 est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :
2. « La vente, la cession, l'apport en société, l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce détenu par une personne physique dispensée d'immatriculation font l'objet d'un avis. »
3. II. ― Après le premier alinéa de l'article R. 123-220, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4. « Sont également répertoriées les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée et ayant effectué une déclaration d'activité en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
5. III. ― L'article R. 123-224 est ainsi rédigé :
6. « Art. R. 123-224. - L'attribution des numéros d'identité, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée :
7. « 1° Soit à l'occasion de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la déclaration au répertoire des métiers ;
8. « 2° Soit à l'occasion de la déclaration d'activité effectuée en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
9. « 3° Soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :