Décret n°2009-136 du 9 février 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-136 du 9 février 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAQUES ET INSCRIPTIONS
IdentifiantLEGIARTI000020238817
Texte parentLEGITEXT000020238797
Référencearticle 4 du décret n°2009-136 du 9 février 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de la section 2 relatives aux plaques et inscriptions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route sont modifiées de la manière suivante :

2. I. ― L'article R. 317-8 est ainsi modifié :

3. 1° Le I est ainsi modifié :

4. a) Au premier alinéa, les mots : « et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, » sont supprimés ;

5. b) Au deuxième alinéa, après les mots : « tout cyclomoteur », sont ajoutés les mots : «, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole » ;

6. 2° Le II est ainsi modifié :

7. a) Au premier alinéa, les mots : « Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole » sont remplacés par les mots : « Tout véhicule ou appareil agricole remorqué » ;

8. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.

10. « Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible. »

11. II. ― L'article R. 317-12 est ainsi modifié :

12. 1° Au premier alinéa, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » et, après le mot : « muni », sont ajoutés les mots : «, en complément d'une plaque d'immatriculation visée à l'article R. 317-8, » ;

13. 2° Le troisième alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Nota : L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1 I. ― Les dispositions du décret du 9 février 2009 susvisé et de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules entrent en vigueur le 15 avril 2009.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020238817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.