Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le5 février 2009
Publié le13 février 2009
Articles3 articles en vigueur
NORIOCD0900595A
IdentifiantLEGITEXT000020248522
RéférenceArrêté du 5 février 2009 relatif à la production de photographies d'identité dans le cadre de la délivrance du passeport, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, et notamment son article 104 ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, et notamment son article 6-1 ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'apposition de photographies d'identité sur les documents d'identité et de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000020248530

1. Les photographies d'identité produites à l'appui d'une demande de passeport doivent répondre aux caractéristiques définies par l'annexe jointe au présent arrêté.

2. Ces caractéristiques portent sur :

3. ― le format et la qualité de la photographie ;

4. ― le fond, le contraste et la luminosité ;

5. ― les détails du portrait.

Article 2 LEGIARTI000020248531

1. Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, les préfets et les sous-préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000020248528

1. La prise de vue doit être inférieure à six mois et ressemblante au jour du dépôt de la demande de titre.

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 37 du 13/02/2009 texte numéro 3

3. 1. Format

4. La photo doit mesurer 35 mm de large sur 45 mm de haut. La taille du visage doit être de 32 à 36 mm, du bas du menton au sommet du crâne (hors chevelure).

5. 2. Qualité de la photo

6. La photo doit être nette, sans pliure, ni traces.

7. 3. Luminosité/contraste/couleurs

8. La photo ne doit présenter ni surexposition ni sous-exposition. Elle doit être correctement contrastée, sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan. Une photo en couleurs est fortement recommandée.

9. 4. Fond

10. Le fond doit être uni, de couleur claire (bleu clair, gris clair). Le blanc est interdit.

11. 5. La tête

12. La tête doit être nue, les couvre-chefs sont interdits.

13. 6. Regard et position de la tête

14. Le sujet doit présenter son visage face à l'objectif. La tête doit être droite.

15. 7. Regard et expression

16. Le sujet doit fixer l'objectif. Il doit adopter une expression neutre et avoir la bouche fermée.

17. 8. Visage et yeux

18. Le visage doit être dégagé. Les yeux doivent être parfaitement visibles et ouverts.

19. 9. Lunettes et montures

20. Les montures épaisses sont interdites. La monture ne doit pas masquer les yeux. Les verres teintés (ou colorés) sont interdits. Il ne doit pas y avoir de reflets sur les lunettes.

Fait à Paris, le 5 février 2009.

Michèle Alliot-Marie

Textes cités liens · DILA4

règlement (CE) n° 2252/2004
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 février 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020248522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.