Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 avril 2009 relatif au remboursement des mises à disposition non prononcées dans le cadre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2009
NatureArrêté
Signé le24 avril 2009
Publié le6 mai 2009
Articles4 articles en vigueur
NORIOCB0906713A
IdentifiantLEGITEXT000020583692
RéférenceArrêté du 24 avril 2009 relatif au remboursement des mises à disposition non prononcées dans le cadre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1613-5 (R. 1613-1 et R. 1613-2) ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 100 ;

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment son article 46 ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2007-1846 du 26 décembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2002 fixant la répartition entre les organisations syndicales du nombre des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 3 février 2009,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000020583702

1. Une somme de 126 541,20 € est attribuée aux différentes organisations syndicales figurant sur la liste jointe en annexe, au titre du remboursement de la rémunération nette des agents dont les mises à disposition n'ont pas été prononcées pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Article 2 LEGIARTI000020583703

1. Cette dépense est imputée au compte n° 465-12119 « Fonds des collectivités locales - dotation globale de fonctionnement - Année 2009 » du contrôleur budgétaire et comptable ministériel du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Article 3 LEGIARTI000020583704

1. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000020583701

1. CALCUL DES SOMMES À VERSER AUX ORGANISATIONS SYNDICALES POUR LES MISES À DISPOSITION NON PRONONCÉES

PÉRIODE CONCERNÉE
NOM DU SYNDICAT
NOMBRE
de mises à disposition
non prononcées
en ETP sur l'année
COÛT UNITAIRE
de la rémunération nette annuelle
(en euros)
COÛT PAR SYNDICAT
(en euros)
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
CFDT
2,00
18 609,00
37 218,00

CFTC
1,00
18 609,00
18 609,00

CGC
0,20
18 609,00
3 721,80

CGT
3,20
18 609,00
59 548,80

FO
0,40
18 609,00
7 443,60


Total 126 541,20

Fait à Paris, le 24 avril 2009.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur des finances locales et de l'action économique, E. Pierrat Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Phélep

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales - art. L1613-5 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 2009).

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