LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 · Article

Article 61

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
RattachementCHAPITRE II : MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000020606474
Texte parentLEGITEXT000020606377
Référencearticle 61 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des douanes est ainsi modifié :

2. 1° Le 1 de l'article 441 est ainsi rédigé :

3. « 1. Dans le cas prévu au 1 de l'article 104, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d'expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière. » ;

4. 2° L'article 443 est ainsi rédigé :

5. « Art. 443.-1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

6. « a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;

7. « b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

8. « 2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.

9. « 3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

10. 3° Le a du 1 de l'article 450 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service des douanes informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de consta-tation de l'infraction ; »

11. 4° Après l'article 450, il est inséré un article 450-1 ainsi rédigé :

12. « Art. 450-1.-Les modalités de la procédure de conciliation et d'expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020606474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.