Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009
Rattachement
SECTION 5 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL
  1. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA NOUVELLE CALEDONIE
  2. SECTION 5 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL
IdentifiantLEGIARTI000020625485
Texte parentLEGITEXT000020625420
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre VII du livre II du code rural est complété par trois articles ainsi rédigés :

2. « Art.L. 274-8.-Les articles L. 251-14 et L. 251-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications prévues aux articles suivants.

3. « Art.L. 274-9.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :

4. « Art.L. 251-14. ― I. ― Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.

5. « II. ― Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.

6. « Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.

7. « En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

8. « Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. »

9. « Art.L. 274-10.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-19 est ainsi modifié :

10. « 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

11. « Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. » ;

12. « 2° Au cinquième alinéa du même paragraphe, les mots : " Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ” sont supprimés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020625485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.