Texte publié au Journal officiel
1. Le livre II du code de la construction et de l'habitation est complété par un titre IX ainsi rédigé :
2. « TITRE IX
3. « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
4. « Chapitre unique
5. « Art.L. 291-1.-Sous réserve des modifications prévues par le présent article, les articles L. 251-1 à L. 251-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. « 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les mots : " dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code ” sont supprimés ; « 2° Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 251-5 sont remplacés par l'alinéa suivant : « S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer sera révisé dans les conditions prévues par les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. Les contestations relatives à la révision de ce loyer sont portées devant le président du tribunal de première instance. » « Art.L. 291-2.-Les articles L. 252-1, L. 252-2 et L. 252-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de la modification suivante : « Au premier alinéa de l'article L. 252-1, les mots : " par le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : « par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ”. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :