Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre du logement,
Vu la directive 2002 / 91 / CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine,
Arrêtent :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000020662012
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 31 octobre 2010
1. La liste relative au contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid qui figure en annexe du présent arrêté constitue l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000020662016
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 31 octobre 2010
1. L'arrêté du 18 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine est abrogé.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000020662014
en vigueur le 21 mai 2009, jusqu'au 31 octobre 2010
1. Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A modifié :
- Arrêté du 15 septembre 2006
Divisions : Art. Annexe 7
Fait à Paris, le 4 mai 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat, P.-F. Chevet Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, J.-M. Michel La ministre du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, J.-M. Michel
Textes cités liens · DILA3
Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-1 (V)