Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-671 du 11 juin 2009 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs à l'extension hauturière du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 juin 2009
NatureDécret
Signé le11 juin 2009
Publié le13 juin 2009
Articles5 articles en vigueur
NORDEVK0901077D
IdentifiantLEGITEXT000020737354
RéférenceDécret n° 2009-671 du 11 juin 2009 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs à l'extension hauturière du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000020737358

1. Les examinateurs à l'épreuve théorique de navigation pour l'obtention de l'extension hauturière perçoivent une indemnité.

Article 2 LEGIARTI000020737359

1. Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er est calculé en 1/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux applicable à Paris.

Article 3 LEGIARTI000020737360

1. Les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. Les examinateurs sont considérés comme domicilés au lieu de leur résidence habituelle.

2. Les examinateurs pourront être autorisés à utiliser pour les besoins des sessions d'examen leur véhicule personnel après accord de l'autorité administrative.

Article 4 LEGIARTI000020737362

1. Les dispositions du présent décret prennent effet pour les sessions d'examen de 2008.

Article 5 LEGIARTI000020737363

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juin 2009).

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