Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires.
IdentifiantLEGIARTI000020851137
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 54 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Les pensions instituées par la présente loi sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les services locaux des colonies ou pays de protectorat, ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

2. Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les services locaux des colonies ou pays de protectorat, rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas, prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montent de la pension.

3. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.

4. En cas de débets simultanés envers l'Etat et les colonies ou pays de protectorat, les retenues devront être effectuées, en premier lieu, au profit de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020851137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.