LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 · Article

Article 101

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
RattachementTITRE III : PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020881192
Texte parentLEGITEXT000020881046
Référencearticle 101 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° Au second alinéa de l'article L. 1323-3, les mots : « être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré à l'article L. 221-11 du code rural » sont remplacés par les mots : « détenir l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural » ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article L. 1323-6, les mots : « et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural » sont remplacés par les mots : « et des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural » ;

4. 3° Au 3° de l'article L. 1515-6, les mots : « vétérinaires inspecteurs » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural » ;

5. 4° Les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 sont ainsi rédigés :

6. « Art.L. 5146-1.-Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par :

7. « 1° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans son domaine de compétence ;

8. « 2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

9. « 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural ;

10. « 4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

11. « Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2.

12. « La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé animale.L'article L. 5425-1 est applicable en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits consignés en application du présent article.

13. « Art.L. 5146-2.-Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application :

14. « 1° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

15. « 2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

16. « 3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural ;

17. « 4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

18. « Les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 du présent code sont applicables aux agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article, habilités et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pour l'exercice de cette mission. » ;

19. 5° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquième partie est complété par trois articles L. 5146-3 à L. 5146-5 ainsi rédigés :

20. « Art.L. 5146-3.-La compétence territoriale des agents mentionnés au 3° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2 peut être étendue à plusieurs départements ou régions.

21. « Art.L. 5146-4.-Les agents mentionnés au 1° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2 sont désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments parmi les personnels de l'agence respectant des conditions d'aptitude scientifique et juridique définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pour contrôler l'application du présent titre et des mesures réglementaires qui en découlent. Ils sont également chargés du contrôle de l'application des dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés dans le domaine des médicaments vétérinaires.

22. « Ils peuvent être assistés par des experts désignés par le directeur général de l'agence.

23. « L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé de faire intervenir seuls ou conjointement avec les inspecteurs de l'agence des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 5146-1.

24. « Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence, ces agents agissent conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables.

25. « Art.L. 5146-5.-Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020881192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.