Décret n°2009-958 du 29 juillet 2009 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-958 du 29 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020939813
Texte parentLEGITEXT000020939797
Référencearticle 8 du décret n°2009-958 du 29 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

2. 1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 ― Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie » ;

3. 2° L'article R. 4221-12 est ainsi modifié :

4. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14. » ;

6. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement. » ;

8. c) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre » ;

9. d) Le dernier alinéa est supprimé ;

10. 3° L'article R. 4221-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art.R. 4221-13.-Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.

12. « Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18 est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au 2° de l'article L. 4221-5 et sous la responsabilité d'un pharmacien. » ;

13. 4° L'article R. 4221-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art.R. 4221-14.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

15. « 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

16. « 2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;

17. « 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R4221-12, art. R4221-13, art. R4221-14
    Divisions : Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020939813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.