Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1223 du 12 octobre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE
IdentifiantLEGIARTI000021148603
Texte parentLEGITEXT000021148585
Référencearticle 5 du décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section II du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances (partie réglementaire) est modifiée comme suit :

2. 1° L'article R. 322-11-1 est modifié comme suit :

3. a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « I. ― Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa réalisation, de la notification au Comité des entreprises d'assurance prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces deux conditions est remplie :

5. « 1° La fraction de droits de vote détenue par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

6. « 2° L'entreprise devient ou cesse d'être une filiale de cette ou de ces personnes.

7. « Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont calculées conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.

8. « Le Comité des entreprises d'assurance établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 322-11-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4. Cette liste est accessible sur le site du comité.

9. « Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

10. « Les opérations mentionnées au premier alinéa sont seulement portées à la connaissance immédiate du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie. »

11. b) Le III est supprimé ;

12. 2° L'article R. 322-11-2 devient l'article R. 322-11-4.

13. 3° Après l'article R. 322-11-4, il est inséré un article R. 322-11-5 ainsi rédigé :

14. « Art.R. 322-11-5.-Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France, peut en informer préalablement le président du Comité des entreprises d'assurance huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021148603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.