Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Après l'article 715, il est inséré un article 715-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 715-1.-Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense. »
3. II. ― L'article 716 est ainsi rédigé :
4. « Art. 716.-Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :
5. « 1° Si les intéressés en font la demande ;
6. « 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
7. « 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
8. « Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. 716
A créé :
- Code de procédure pénale : art. 715-1