Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-1602 du 18 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021500425
Texte parentLEGITEXT000021500390
Référencearticle 11 du décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé :
2. « Chapitre Ier
3. « Dispositions générales
4. « Art.D. 231-1.-La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
« Art.D. 231-2.-Le seuil prévu à l'article L. 231-4 est fixé à 500 F CFP.
« Art.D. 231-3.-I. ― Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 231-5 est fixé à 3 635 F CFP.
« II. ― Le délai mentionné au premier alinéa du 7° de l'article L. 231-5 est de cinquante jours à compter de la date à laquelle la demande a été remise ou notifiée à l'huissier par le comptable direct du Trésor. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. D231-1, art. D231-2, art. D231-3 Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales.
Aller plus loin
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