Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1625 du 24 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021534980
Texte parentLEGITEXT000021534958
Référencearticle 5 du décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre II du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article D. * 522-3, il est inséré un article R. 522-4 ainsi rédigé :

3. « Art.R. 522-4.-Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface hors œuvre nette, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.

4. « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1. »

5. 2° Après l'article D. * 522-5, il est inséré un article R. 522-6 ainsi rédigé :

6. « Art.R. 522-6.-Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération ou de non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés. »

7. 3° Après l'article R. 522-6, il est inséré un article R. 522-7 ainsi rédigé :

8. « Art.R. 522-7.-Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :

9. 1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;

10. 2° Les dispositions des articles D. * 522-5 et R. 522-6 sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021534980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.