Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juin 2013.

TexteOrdonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000027480538
Texte parentLEGITEXT000021684158
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 (version du 1er juin 2013)Légifrance →

1. I.-Une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale et qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 6223-1 du code de la santé publique dispose d'un an à compter de la publication de la loi ratifiant la présente ordonnance pour modifier ses statuts ou transférer cette exploitation à une société ou à un organisme relevant de l'une des catégories mentionnées à cet article.

2. II.-Une personne physique ou morale qui, à la date de la publication de la présente ordonnance, détient légalement, directement ou indirectement, une part du capital social d'une société d'exercice libéral de laboratoire de biologie médicale constituée avant la publication de ladite ordonnance, et qui serait contraire aux articles L. 6223-4 et L. 6223-5 du même code, ne peut conserver, par dérogation, cette part de capital que pour autant que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

3. 1° Le montant du capital détenu par cette personne ne peut pas être augmenté ;

4. 2° Le laboratoire ne peut ouvrir aucun site nouveau.

5. III.-Le mandat de la Commission nationale permanente de biologie médicale instituée par l'article L. 6211-4 du code de la santé publique en vigueur avant la publication de la présente ordonnance est prorogé jusqu'à la mise en place de la commission instituée par l'article L. 6213-12 et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

6. IV.-Un vétérinaire est autorisé à commencer une formation en spécialisation de biologie médicale postérieurement à la date de publication de la présente ordonnance et à la poursuivre jusqu'à la mise en place d'une spécialisation de biologie vétérinaire, et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2011. Toutefois, il ne peut pas s'en prévaloir pour exercer les fonctions de biologiste médical.

7. V.-Les personnes ayant déposé auprès du ministre chargé de la santé, avant la date de publication de la présente ordonnance, une demande d'autorisation d'exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire sans qu'une décision leur ait été notifiée au plus tard à cette même date peuvent présenter une demande d'autorisation d'exercer les fonctions de biologiste médical ; cette demande est adressée au ministre chargé de la santé qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027480538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.