Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
IdentifiantLEGIARTI000021721325
Texte parentLEGITEXT000021721249
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VII du code monétaire et financier est modifié dans les conditions qui suivent :

2. 1° Le chapitre VI du titre II est abrogé ;

3. 2° Au 1° de l'article L. 736-1, les mots : « la sous-section 2 de la section 6 » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 » ;

4. 3° Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la section 1 du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Les institutions compétentes en matière de règlementation et de contrôle » ;

5. 4° a) Au titre IV, la sous-section 2 de la section 1 du même chapitre est remplacée par les dispositions suivantes :

6. « Sous-section 2

7. « L'Autorité de contrôle prudentiel

8. « Art.L. 746-2.-I. ― Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 3° de l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.

9. « II. ― 1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

10. « 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

11. « 3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

12. « 4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;

13. « 5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

14. « III. ― 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

15. « 2° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances ” sont supprimés.

16. « IV. ― L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

17. « Art.L. 746-2-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. »

18. b) Au titre V, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

19. « Sous-section 2

20. « L'Autorité de contrôle prudentiel

21. « Art.L. 756-2.-I. ― Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du 3° de l'article L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.

22. « II. ― 1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;

23. « 2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;

24. « 3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;

25. « 4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 2° et 3° ;

26. « 5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

27. « III. ― 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

28. « 2° Aux articles L. 612-14, L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

29. « 3° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances ” sont supprimés.

30. « IV. ― L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française.

31. « Art.L. 756-2-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de la Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de la Polynésie française. » ;

32. c) Au titre VI, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VI est remplacée par les dispositions suivantes :

33. « Sous-section 2

34. « L'Autorité de contrôle prudentiel

35. « Art.L. 766-2.-I. ― Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles L. 612-22 et L. 612-29.

36. « II. ― L'article L. 641-1 y est également applicable. » ;

37. 5° Aux titres IV, V et VI, l'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement » ;

38. 6° a) Le 1° de l'article L. 735-3 est abrogé ;

39. b) Le 9° des articles L. 745-13 et L. 755-13 et le 7° de l'article L. 765-13 sont abrogés ;

40. 7° Les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L736-1, art. L746-2, art. L746-2-1, art. L756-2, art. L756-2-1, art. L766-2, art. L735-3, art. L745-13, art. L755-13, art. L765-13
    Divisions : Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de contrôle ; Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel ; Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement

A abrogé :

  • Code monétaire et financier Sct. Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière, Sct. Section 1 : Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement., Art. L726-1, Sct. Section 2 : La commission bancaire., Art. L726-2 -Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 Art. 7, Art. 8

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021721325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.