Référencearticle 17 de l'arrêté du 25 janvier 2010 (version du 29 août 2015)Légifrance →
1. La longueur d'une zone de mélange est proportionnée à la largeur de la masse d'eau et ne peut dépasser :
2. - dix fois la largeur du cours d'eau au droit du point de rejet ;
3. - dix pour cent de la longueur de la masse d'eau dans laquelle s'effectue le rejet, ;
4. - un kilomètre.
Numérotation : Jusqu'au 29 août 2015, le numéro 17 portait un autre texte (« La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de… »), devenu l'article 18 (ARRÊTÉ du 27 juillet 2015, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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