LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-201 du 2 mars 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RENFORCANT LA PROTECTION DES ELEVES ET DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
IdentifiantLEGIARTI000021899275
Texte parentLEGITEXT000021899248
Référencearticle 13 de la loi n°2010-201 du 2 mars 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 431-21 du code pénal, sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

2. « Section 5

3. « De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire

4. « Art. 431-22.-Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. « Art. 431-23.-Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. « Art. 431-24.-Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. « Art. 431-25.-Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. « Art. 431-26.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; « 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; « 3° Une peine de travail d'intérêt général ; « 4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; « 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. « Art. 431-27.-L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-25.

5. « Section 6

6. « De l'introduction d'armes dans un établissement scolaire

7. « Art. 431-28.-Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. « Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; « 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; « 3° Une peine de travail d'intérêt général ; « 4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code pénal : art. 431-22, art. 431-23, art. 431-24, art. 431-25, art. 431-26, art. 431-27, art. 431-28
    Divisions : Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire ; Section 6 : De l'introduction d'armes dans un établissement scolaire

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021899275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.