Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 · Article

Article 177

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-344 du 31 mars 2010
Rattachement
SECTION 1 : ARTICLES MODIFIES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
  2. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LA SIXIEME PARTIE DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
  3. SECTION 1 : ARTICLES MODIFIES
IdentifiantLEGIARTI000022043898
Texte parentLEGITEXT000022043304
Référencearticle 177 du décret n°2010-344 du 31 mars 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

2. 1° Dans l'article R. 6122-15, les mots : « et des comités régionaux de l'organisation sanitaire » sont supprimés ;

3. 2° Le deuxième alinéa de l'article R. 6122-16 est ainsi rédigé :

4. « La commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit sur convocation du directeur général de l'agence régionale de santé. Le secrétariat en est assuré par l'agence régionale de santé. » ;

5. 3° Dans l'article R. 6122-17, les mots : « du comité régional » sont remplacés par les mots : « de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie » et les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;

6. 4° Dans l'article R. 6122-18, les mots : « comités régionaux » sont remplacés par les mots : « commissions spécialisées des conférences régionales de la santé et de l'autonomie » et les mots : « des comités » sont remplacés par les mots : « du comité national et des commissions spécialisées » ;

7. 5° L'article R. 6122-20 est ainsi rédigé :

8. « Art. R. 6122-20. - Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national. » ;

9. 6° L'article R. 6122-21 est ainsi rédigé :

10. « Art. R. 6122-21. - Le comité national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022043898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.