Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
2. 1° L'article R. 1312-1 est ainsi rédigé :
3. « Art. R. 1312-1. - Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les techniciens supérieurs territoriaux et les contrôleurs territoriaux de travaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou dans les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
4. « Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa. » ;
5. 2° L'article R. 1312-2 est ainsi rédigé :
6. « Art. R. 1312-2. - Les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
7. « 1° Le préfet de département pour les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes ou groupements de communes ;
8. « 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents placés sous son autorité ;
9. « 3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national. » ;
10. 3° Au premier alinéa de l'article R. 1312-3, les mots : « ingénieurs et techniciens territoriaux » sont remplacés par les mots : « agents des collectivités territoriales ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :