Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 721-3 du même code est remplacé par un article D. 721-3 ainsi rédigé :
2. « Art.D. 721-3.-Sont membres de la formation plénière :
3. « 1° Deux députés ;
4. « 2° Deux sénateurs ;
5. « 3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
6. « 4° Un membre de la Cour des comptes ;
7. « 5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
8. « 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
9. « 7° Un représentant du ministre chargé du budget ;
10. « 8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
11. « 9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
12. « 10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au collège des salariés ;
13. « 11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
14. « 12° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, désigné sur proposition de celle-ci ;
15. « 13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;
16. « 14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;
17. « 15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;
18. « 16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;
19. « 17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;
20. « 18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;
21. « 19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
22. « 20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
23. « 21° Un représentant des groupements mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14, désigné sur proposition de ses groupements ;
24. « 22° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :