Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-357 du 1er avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022069042
Texte parentLEGITEXT000022069034
Référencearticle 3 du décret n°2010-357 du 1er avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 721-3 du même code est remplacé par un article D. 721-3 ainsi rédigé :

2. « Art.D. 721-3.-Sont membres de la formation plénière :

3. « 1° Deux députés ;

4. « 2° Deux sénateurs ;

5. « 3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

6. « 4° Un membre de la Cour des comptes ;

7. « 5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

8. « 6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

9. « 7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

10. « 8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

11. « 9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

12. « 10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au collège des salariés ;

13. « 11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

14. « 12° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, désigné sur proposition de celle-ci ;

15. « 13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;

16. « 14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

17. « 15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;

18. « 16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;

19. « 17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;

20. « 18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;

21. « 19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

22. « 20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

23. « 21° Un représentant des groupements mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14, désigné sur proposition de ses groupements ;

24. « 22° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022069042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.