Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-357 du 1er avril 2010
IdentifiantLEGIARTI000022069058
Texte parentLEGITEXT000022069034
Référencearticle 8 du décret n°2010-357 du 1er avril 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 721-8 du même codeest remplacé par un article R. 721-8 ainsi rédigé :
2. « Art.R. 721-8.-Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.
3. « Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. »