Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010
Rattachement
CHAPITRE V : CONTROLES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS DE MISE EN CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
  2. CHAPITRE V : CONTROLES
IdentifiantLEGIARTI000022098648
Texte parentLEGITEXT000022098618
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 232-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.L. 232-13.-Les contrôles peuvent être diligentés :

3. « 1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ;

4. « 2° Ou à la demande :

5. « a) De l'Agence mondiale antidopage ;

6. « b) D'une organisation nationale antidopage ;

7. « c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.

8. « Art.L. 232-13-1.-Les contrôles peuvent être réalisés :

9. « 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ;

10. « 2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;

11. « 3° Dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, y compris, à sa demande, à son domicile ;

12. « 4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10.

13. « Art.L. 232-13-2.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :

14. « 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;

15. « 2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.

16. « Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.

17. « Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022098648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.