Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 232-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.L. 232-13.-Les contrôles peuvent être diligentés :
3. « 1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ;
4. « 2° Ou à la demande :
5. « a) De l'Agence mondiale antidopage ;
6. « b) D'une organisation nationale antidopage ;
7. « c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.
8. « Art.L. 232-13-1.-Les contrôles peuvent être réalisés :
9. « 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ;
10. « 2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;
11. « 3° Dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, y compris, à sa demande, à son domicile ;
12. « 4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10.
13. « Art.L. 232-13-2.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :
14. « 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;
15. « 2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.
16. « Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.
17. « Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception. »
Ce que cet article a modifié
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