Article 1 LEGIARTI000022165030
1. A compter de la saison aéronautique d'été 2008, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est qualifié d'aéroport coordonné au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment son article 3 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;
Vu les avis exprimés lors de la réunion de consultation organisée le 3 octobre 2007 pour débattre des résultats de l'étude de la capacité de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur,
Arrête :
1. A compter de la saison aéronautique d'été 2008, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est qualifié d'aéroport coordonné au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé.
1. La capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est précisée dans l'annexe au présent arrêté.
2. A l'occasion ou lors de certains événements à caractère exceptionnel ou de travaux concernant l'une des pistes de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, le directeur général de l'aviation civile peut notifier au coordonnateur désigné sur cet aéroport les limitations devant être appliquées à l'attribution des créneaux horaires afin de tenir compte des conséquences de ces événements sur la capacité disponible.
1. Sont abrogés :
2. -l'arrêté du 6 octobre 2000 qualifiant d'aéroport coordonné l'aéroport de Nice ;
3. -les dispositions relatives à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur de l'arrêté du 28 février 2005 qualifiant d'aéroports coordonnés les aéroports de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu à certaines périodes de l'année et désignant le coordonnateur de ces aéroports.
1. Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE NICE-CÔTE D'AZUR À COMPTER DE LA SAISON AÉRONAUTIQUE D'ÉTÉ 2013
2. 1. Arrivées
3. De 7 heures à 22 h 59 (heure locale) :
4. 30 arrivées par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;
5. 6 arrivées par tranche de dix minutes.
6. De 23 heures à 6 h 59 (heure locale) :
7. 12 arrivées par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;
8. 5 arrivées par tranche de dix minutes.
9. 2. Départs
10. A compter de la saison aéronautique d'été 2019
11. De 6 heures à 6 h 59 (heure locale) :
12. -18 départs par heure ;
13. -5 départs par tranche de dix minutes.
14. De 7 heures à 22 h 59 (heure locale) :
15. -30 départs par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;
16. -7 départs par tranche de dix minutes.
17. De 23 heures à 5 h 59 (heure locale) :
18. -12 départs par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;
19. -5 départs par tranche de dix minutes.
20. 3. Mouvements totaux
21. De 7 heures à 22 h 59 (heure locale) :
22. - 50 mouvements par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;
23. - 9 mouvements par tranche de dix minutes.
24. De 23 heures à 6 h 59 (heure locale) :
25. - 22 mouvements par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;
26. - 6 mouvements par tranche de dix minutes.
27. 4. Postes de stationnement
28. Pour toute rotation (arrivée puis départ) d'aéronef dont le temps d'escale est supérieur à quatre heures, le coordonnateur attribue les créneaux horaires correspondants en fonction de la disponibilité des postes de stationnement utilisables par le type d'aéronef concerné.
Fait à Paris, le 26 octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 2007).