Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-530 du 20 mai 2010
IdentifiantLEGIARTI000022256653
Texte parentLEGITEXT000022256634
Référencearticle 4 du décret n°2010-530 du 20 mai 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article R. 6351-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 6351-9.-Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.

3. Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle. »

4. II. ― L'article R. 6351-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art.R. 6351-10.-L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet de région. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022256653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.