Texte publié au Journal officiel
1. Les articles R. 6361-3 et R. 6361-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Art.D. 6361-3.-Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.
3. « Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.
4. « Art.D. 6361-4.-Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :