Texte consolidé · Loi

LOI n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2010
NatureLoi
Signé le7 juin 2010
Publié le8 juin 2010
Articles5 articles en vigueur
NORBCRX1012897L
IdentifiantLEGITEXT000022318570
RéférenceLOI n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1 LEGIARTI000022318581

1. Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2010-471 du 11 mai 2010 portant modification du décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2 LEGIARTI000022318583

1. I. ― Pour 2010, l'évaluation des ressources et les plafonds des charges de l'Etat demeurent inchangés depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010. Il en est de même de l'équilibre budgétaire en résultant.

2. II. ― Pour 2010 :

3. 1° L'évaluation des ressources et des charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier demeure inchangée ;

4. 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

5. III. ― Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES

Article 3 LEGIARTI000024577017

1. I. - Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, au titre de la quote-part de la France, en principal et en intérêts, aux financements obtenus et aux titres émis par le Fonds européen de stabilité financière afin d'assurer la stabilité financière dans les Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro. Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond en principal de 159 milliards d'euros.

2. II. ― La garantie de l'Etat mentionnée au I peut faire l'objet d'une rémunération.

3. III. ― La garantie de l'Etat mentionnée au I ne peut pas être octroyée après le 30 juin 2013.

4. IV. ― Lorsqu'il octroie la garantie de l'Etat en application du présent article, le ministre chargé de l'économie informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Il transmet chaque semestre aux commissions un état récapitulatif des interventions mises en œuvre par le fonds mentionné au I.

Nota : Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 article 8 IV : Le présent article entre en vigueur en même temps que les modifications apportées à l'accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière telles que décidées les 11 mars 2011 et 21 juillet 2011 par les chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro.

Article 4 LEGIARTI000022318579

A modifié :

  • Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 : art. 2

Fait à Paris, le 7 juin 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin (1) Travaux préparatoires : loi n° 2010-606. Assemblée nationale :

Projet de loi de finances rectificative n° 2518 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2551 ; Discussion le 31 mai 2010 et adoption le 1er juin 2010 (TA n° 470). Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 511 (2009-2010) ; Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 513 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 3 juin 2010 (TA n° 123, 2009-2010).

Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juin 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022318570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.