Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-671 du 18 juin 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL D'INTERET GENERAL
IdentifiantLEGIARTI000022365246
Texte parentLEGITEXT000022365210
Référencearticle 2 du décret n°2010-671 du 18 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code pénal est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 131-13. - Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.

4. « Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.

5. « Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.

6. « L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. »

7. 2° L'article R. 131-14 est abrogé ;

8. 3° Les deux premiers alinéas de l'article R. 131-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :

9. « Le président du tribunal de grande instance ou le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation. L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la personne morale concernée et après rapport du juge de l'application des peines. »

10. 4° L'article R. 131-17 est ainsi modifié :

11. a) Au premier alinéa, la référence à l'article « R. 131-36 » est remplacée par la référence à l'article « 131-36 » ;

12. b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation ».

13. 5° A l'article R. 131-18, les mots : « conseil départemental de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes » ;

14. 6° L'article R. 131-19 est complété par la phrase suivante :

15. « Il communique sa décision au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18 » ;

16. 7° Le premier alinéa de l'article R. 131-21 est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022365246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.