LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE II : REGROUPEMENT DE CREDITS
  1. TITRE II : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CREDIT
  2. CHAPITRE II : REGROUPEMENT DE CREDITS
IdentifiantLEGIARTI000022420609
Texte parentLEGITEXT000022420506
Référencearticle 22 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Les sections 7 et 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation deviennent respectivement les sections 8 et 9, et les articles L. 313-15 et L. 313-16 deviennent respectivement les articles L. 313-16 et L. 313-17. II. ― La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi rétablie :

2. « Section 7

3. « Regroupement de crédits

4. « Art.L. 313-15.-Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. « Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre. « Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre. « Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. L313-16, art. L313-17, art. L313-15
    Divisions : Section 9 : Dispositions d'ordre. ; Section 8 : Textes d'application. ; Section 7 : Regroupement de crédits.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022420609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.