Code de la consommation · Article

Article L313-15

Article en vigueur depuis le 23 février 2017.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Service de conseil
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
  6. Sous-section 2 : Service de conseil
IdentifiantLEGIARTI000034072727
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-15 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →

1. Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement de l'emprunteur.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L313-15 portait un autre texte (« Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font… »), devenu les articles L314-10, L314-11, L314-12, L314-13 et L314-14 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034072727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.