Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Sous-section 2 : Service de conseil
IdentifiantLEGIARTI000034072727
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-15 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →
1. Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement de l'emprunteur.