Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-759 du 6 juillet 2010
RattachementCHAPITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMENAGES
IdentifiantLEGIARTI000022448514
Texte parentLEGITEXT000022448494
Référencearticle 4 du décret n°2010-759 du 6 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre Ier du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :

2. 1° Le chapitre est intitulé : « Dispositions générales » ;

3. 2° Après l'article R. 331-1, il est inséré un article D. 331-1-1 ainsi rédigé :

4. « Art. D. 331-1-1. - Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.

5. « Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.

6. « Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme. »

7. II. ― Le chapitre II du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :

8. 1° Après l'article D. 332-1, il est inséré un article D. 332-1-1 ainsi rédigé :

9. « Art. D. 332-1-1. - Sont classés terrains de camping :

10. « a) Avec la mention "tourisme” les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme” est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;

11. « b) Avec la mention "loisirs” les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs” est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. »

12. 2° Le quatrième alinéa de l'article D. 332-3 est supprimé ;

13. 3° L'article D. 332-4 est ainsi modifié :

14. a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

15. b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

16. « En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements exploités indiqué par la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite disposer d'un classement, est tenu de demander un nouveau classement auprès de l'autorité administrative compétente. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022448514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.