LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE
IdentifiantLEGIARTI000022455604
Texte parentLEGITEXT000022455594
Référencearticle 2 de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le même code est ainsi modifié :

2. 1° L'article 706-103 est ainsi modifié :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « et l'exécution de la confiscation » sont supprimés ;

4. b) Au deuxième alinéa, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;

5. c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre. » ;

7. 2° Après l'article 706-140, il est inséré un titre XXXI ainsi rédigé :

8. « TITRE XXXI

9. « DES MESURES CONSERVATOIRES

10. « Art. 706-166. - En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.

11. « La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

12. « La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

13. « Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

14. « Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre. » ;

15. 3° Le second alinéa de l'article 866 est ainsi rédigé :

16. « En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. » ;

17. 4° Après l'article 866, il est inséré un article 866-1 ainsi rédigé :

18. « Art. 866-1. - Le premier alinéa de l'article 706-166 est ainsi rédigé :

19. « En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 706-103, art. 706-166, art. 866, art. 866-1
    Divisions : Titre XXXI : Des mesures conservatoires

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022455604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.