LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME
  1. TITRE IER : BATIMENTS ET URBANISME
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME
IdentifiantLEGIARTI000022472830
Texte parentLEGITEXT000022472766
Référencearticle 15 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 121-9 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art.L. 121-9.-L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.

3. « Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

4. « 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

5. « 2° Avoir fait l'objet :

6. « a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

7. « b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

8. « Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. »

9. II. ― Après l'article L. 121-9 du même code, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

10. « Art.L. 121-9-1.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »

11. III. ― Au troisième alinéa de l'article L. 4424-13 et au premier alinéa de l'article L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l'article L. 121-9 » est remplacée par les références : « des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L4424-15, art. L4424-13
  • Code de l'urbanisme : art. L121-9

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022472830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.