Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 avril 2024.

TexteDécret n° 98-387 du 19 mai 1998
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000049406931
Texte parentLEGITEXT000022501045
Référencearticle 8 du décret n° 98-387 du 19 mai 1998 (version du 13 avril 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. Il délibère notamment sur :

3. 1° Les orientations de l'établissement public et son programme d'activités ;

4. 2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4-1 et le rapport qui rend compte chaque année de son exécution ;

5. 3° Le budget et ses modifications ;

6. 4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

7. 5° Le rapport annuel d'activité ;

8. 6° Les principes d'organisation des services ;

9. 7° Les contrats portant sur les activités mentionnées au 1° du I de l'article 2 ainsi que leurs avenants ;

10. 8° Les conventions mentionnées au III de l'article 4 ainsi que leurs avenants ;

11. 8° bis Les contributions financières mentionnées au IV de l'article 2 ;

12. 9° Les autres conventions mentionnées à l'article 4 et les autres contrats portant sur les activités mentionnées à l'article 2 ainsi que leurs avenants ;

13. 10° Les conditions dans lesquelles, compte tenu de leur importance et de leur nature, les conventions et contrats mentionnés au 9° peuvent être délibérés par voie de consultation écrite ;

14. 11° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;

15. 12° Les dons et legs ;

16. 13° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

17. 14° Les conditions générales de passation des marchés ;

18. 15° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;

19. 16° Les contrats de concession et les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ;

20. 17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

21. 18° Les conventions d'utilisation des immeubles de l'Etat en application des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

22. 19° Son règlement intérieur.

23. Pour les matières énumérées aux 7°, 12° et 13° du présent article ainsi que pour les décisions en matière de baux et les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président de l'établissement dans les limites qu'il détermine.

24. Le président rend compte, dans la séance la plus proche du conseil d'administration ou au moins une fois par an, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.

25. Si cela s'avère nécessaire, les délibérations mentionnées aux 7° et 9° peuvent être organisées à l'initiative du président de l'établissement sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. Dans ce cas, elles sont adoptées conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049406931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.