LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

TexteLOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000051380159
Texte parentLEGITEXT000022522643
Référencearticle 4 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles L. 512-11, L. 512-15 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires auprès des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France en vue d'y exercer des missions d'intérêt public dans les deux années qui suivent la création de ces établissements publics ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.

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