Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 · Article

Article 22-1

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

TexteDécret n° 85-715 du 10 juillet 1985
RattachementTitre III : Répartition des compétences
IdentifiantLEGIARTI000053421224
Texte parentLEGITEXT000022662044
Référencearticle 22-1 du décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

2. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

3. La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend :

4. 1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

5. 2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;

6. 3° Quatre usagers.

7. Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-42 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

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